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Document unique et Code du travail

Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) est une obligation légale définie par le Code du travail. En 2024, la réglementation concernant ce DUERP n'évolue pas. L'exercice reste donc le même que celui actuellement en vigueur depuis le 31 Mars 2022 et l'adoption de la loi Santé au travail n°2021-1018, qui est la dernière loi ayant modifié les obligations légales liées au document unique.

Seul point intéressant : le portail en ligne qui devait permettre aux entreprises de déposer leurs documents uniques d'évaluation des risques professionnels est toujours inexistant, et il est désormais probable que celui-ci ne voit finalement jamais le jour! Pour rappel, ce portail en ligne a été annoncé dans la loi n°2021-1018 dites "santé au travail", désormais en application depuis le 31 Mars 2022. Selon cette loi, les entreprises de plus de 150 salariés auraient dû pouvoir déposer leur DUERP en ligne à compter du 1er juillet 2023, et celles de moins de 150 salariés au plus tard le 1er juillet 2024... Les dates sont donc toutes d'ores et déjà dépassées sans même qu'une URL d'un quelconque portail en ligne ait fait son apparition.


Malgré une absence d'évolution de la réglementation pour cette année 2024, nous allons revenir en détail sur les différents articles du Code du travail relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels, et de manière plus générale, à l'évaluation et à la prévention des risques professionnels. Pour les lecteurs n'ayant pas eu connaissance des nouveautés en vigueur depuis 2022, les modifications apportées par la loi santé au travail n°2021–1018 seront mis en évidence via des CARACTÈRES MAJUSCULES ET ITALIQUES suivis de la mention [NOUVEAUTÉ].

Le décret n°2022-395 est venu mettre en application la loi santé au travail n°2021-1018. Dans ce décret figurent toutes les nouveautés apportées au Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels depuis 2022.

Articles L4121-1, R4121-1 et R4121-1-1 du Code du Travail.

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Article R4121-1.png
Article R4121-1-1.png

Selon ces articles, « l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède ». Il est précisé que cet « inventaire des risques » sera classé par « unité de travail ».

 

Il est également précisé que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Pour ce faire, le texte précise différentes mesures envisageables : « actions de préventions des risques professionnels, information et formation des salariés, mise en place d’une organisation et de moyens (de travail) adaptés. »

 

Enfin dernière précision : en annexe du document unique devront figurer les données relatives aux expositions individuelles aux différents facteurs de pénibilités :

 

_ La manutention

_ Les postures pénibles

_ Les vibrations

_ Les agents chimiques dangereux

_ Les activités exercées en milieu hyperbare

_ Les températures extrêmes (chaud / froid)

_ Le bruit

_ Le travail de nuit

- Le travail en équipes successives alternantes

_ Le travail répétitif à fréquence élevée et sous cadence contrainte. 

 

Les seuils ayant étés retenues pour chacun de ses facteurs de pénibilités sont si élevés, qu'elles ne concernent aujourd'hui qu'une fraction infime de salariés et d'entreprises. Si vous souhaitez prendre connaissance de ses seuils, nous vous recommandons la lecture de ce résumé rédigé par l'INRS.

Articles R4121-2 et L4121-2 du Code du Travail.

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Article L4121-2.png

Dans ces articles, il est précisé que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels devra être réalisée au moins chaque année DANS LES ENTREPRISES D’AU MOINS 11 SALARIÉS [NOUVEAUTÉ].

 

D’autres facteurs peuvent aussi conduire à la mise à jour du document unique, tel qu’une « décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » ou encore « lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque EST PORTÉE À LA CONNAISSANCE DE L’EMPLOYEUR [NOUVEAUTÉ].

 

En ce qui concerne la prévention des risques professionnels, il est précisé les 9 « principes généraux de prévention » à suivre en entreprise. Pour synthétiser ces 9 principes, retenons simplement qu’il faut commencer par chercher à supprimer, ou à défaut réduire les risques à la source. Puis, il est nécessaire de diminuer l’exposition à ces risques via la protection collective (EPC) puis par la protection individuelle (EPI). Enfin, on termine la prévention via l’information des salariés (ex : réunion sécurité, point d’information) et via la formation professionnelle.

 

Dernier point sur ces articles, la nouvelle loi santé au travail n°2021-1018 précise que désormais : « LA MISE À JOUR DU PROGRAMME ANNUEL DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS… OU … LA LISTE DES ACTIONS DE PRÉVENTION … EST EFFECTUE A CHAQUE MISE À JOUR DU DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS, SI NÉCESSAIRE [NOUVEAUTÉ] »

Articles R4121-3 et L 4121-3 du Code du Travail.

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Dans ces articles, il est précisé que l’évaluation des risques professionnels doit également se faire sur « le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substance ou préparation chimique, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations ». L’évaluation des différents risques doit se faire en « fonction du sexe », notamment pour les risques ayant des conséquences différentes sur les hommes et sur les femmes (exemple concret : exposition à un produit chimique qui aboutirait à un dérèglement hormonal chez la femme, et à un cancer de la prostate chez l’homme).

Suite à cette évaluation des risques, « l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé de la sécurité des travailleurs. Il intègre ses actions et ses méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement ». Il est précisé que dans les entreprises de moins de 11 salariés, la mise à jour du DUERP est moins fréquente (notamment du fait qu’il n’y ait plus de délai imposé pour ces petites entreprises), mais sous réserve que soit garanti « un niveau équivalent de protection de la santé et la sécurité des travailleurs ».

Dernière précision, qui va surtout concerner les entreprises d’au moins 50 salariés dotés d’un Comité Social et Économique (CSE, qui remplace l’ancien Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail CHSCT), « DANS LES ÉTABLISSEMENTS DOTÉS D’UN COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE, LE DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS EST UTILISE POUR L’ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT ANNUEL PRÉVU AU PREMIER DE L’ARTICLE L 2312–27. [NOUVEAUTÉ] »

Articles L4121-4 et R4121-4 du Code du Travail.

Article L4121-4.png
R4121-4.png

Ces articles rappellent que lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, « l’employeur prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité ». Cette précision reste relativement floue dans son contenu et dans son intention. Pour simplifier le propos, ce qui est souligné ici, c’est le devoir de l’employeur de s’assurer que les salariés ont connaissance des risques professionnels auxquels ils sont exposés, et des moyens qu’ils doivent mettre en œuvre pour s’en protéger.

Autre précision importante de cet article, il est rappelé que le document unique d’évaluation des risques PROFESSIONNELS ET SES VERSIONS ANTÉRIEURES SONT TENUES PENDANT UNE DURÉE DE 40 ANS À COMPTER DE LEUR ÉLABORATION [NOUVEAUTÉ] à la disposition : 

_ Des travailleurs ET DES ANCIENS TRAVAILLEURS POUR LES VERSIONS EN VIGUEUR DURANT LEUR PÉRIODE D’ACTIVITÉ DANS L’ENTREPRISE [NOUVEAUTÉ]
_ Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique
_ Du SERVICE DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL [NOUVEAUTÉ]
_ Des agents du système d’inspection du travail
_ Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
_ Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail …
_ Des inspecteurs de la radioprotection … en ce qui concerne… l’exposition … aux rayons ionisants.

Changement important introduit avec la nouvelle loi santé au travail n°2021-1018, « L’ENTRÉEE EN VIGUEUR DE L’OBLIGATION DE DÉPÔT DU DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS SUR UN PORTAIL NUMÉRIQUE ». Comme précisé dans l'introduction de cet article, celui-ci aurait du commencer à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises de 150 salariés et plus. Pour les entreprises de moins de 150 salariés, la date butoir aurait dû être celle du 1er juillet 2024. Ces deux dates sont aujourd'hui dépassées, et aucun portail en ligne n'a vu le jour depuis. Il est d'ailleurs envisageable aujourd'hui que ce projet de portail en ligne ne verra finalement jamais le jour.

 

Dernière précision de cet article, « un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. »

Articles L4121-5 du Code du Travail.

Article L4121-5.png

Nouvelle précision du Code du travail en ce qui concerne la prévention des risques : « lorsque dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail »

Articles R4412-6 du Code du Travail.

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Cet article du Code du Travail concerne l’évaluation des risques professionnels, et traite en particulier des risques chimiques. Il précise que pour l’évaluation de ces risques, « l’employeur prend en compte » :

_ les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail.
_ Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques
_ Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenu auprès du fournisseur ou d’autres sources aisément accessibles (ndlr : bibliographie, INRS …)
_ La nature, le degré, et la durée de l’exposition
_ Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques … avec … le nombre et le volume de chacun d’eux.
EN CAS D’EXPOSITION SIMULTANÉE OU SUCCESSIVE À PLUSIEURS AGENTS CHIMIQUES LES EFFETS COMBINÉS DE L’ENSEMBLE DE SES AGENTS [NOUVEAUTÉ].
_ Les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret
_ L’effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique
_ Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant le suivi de l’état de santé des travailleurs.
_ Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants prévention des risques professionnels

Articles R4412-7 du Code du Travail.

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Cet article rappelle que « toutes les activités au sein de l’entreprise ou de l’établissement, y compris l’entretien et la maintenance » doivent être incluses dans « l’évaluation des risques »

NDLR : le reste de l’article R4412-7 a été supprimé pour être inclus dans l’article R4412-6 vu au point précédent, via le décret n°2022-395.

Articles R6332-40 du Code du Travail

Article R6332-40.png

Ce dernier article précise quelles sont les dépenses que les opérateurs de compétences (OPCO) sont autorisés à prendre en charge dans le cadre des formations des salariés afférentes à la sécurité et à la prévention des risques professionnels. (ndlr : les OPCO sont des organismes agréés par l’état au nombre de 11 et qui sont chargés de financer l’apprentissage, notamment dans les PME).

_ LES COUTS PÉDAGOGIQUES

_ LA RÉMUNÉRATION ET LES CHARGES SOCIALES LÉGALES ET CONVENTIONNELLES DES SALARIÉS EN FORMATION (DANS LA LIMITE DU COUT HORAIRE DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE ET PAR HEURE DE FORMATION)

_ LES FRAIS ANNEXES DE TRANSPORT DE RESTAURATION LIÉE À LA FORMATION AINSI QUE LES FRAIS DE GARDE D’ENFANTS OU DE PARENTS À CHARGE LORSQUE LES FORMATIONS SE DEROULENT EN PARTIE OU INTÉGRALEMENT EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL [NOUVEAUTÉ].

 

Dernière précision : c’est le « CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OPCO QUI DÉTERMINE LES PRIORITÉS ET LES CRITÈRES DE PRISE EN CHARGE DES DEMANDES PRESENTÉES PAR LES EMPLOYEURS » [NOUVEAUTÉ].

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